Les droits des partenaires pacsés : l’exercice de l’autorité parentale




Les enfants communs

En matière de filiation, les enfants nés de couple mariés, pacsés ou concubins ont les mêmes droits et devoirs. Pour ce qui est de l’établissement de la filiation, lorsque les parents sont unis par un PACS, ils procèdent généralement à une reconnaissance pour établir la filiation de l’enfant. Ils peuvent également avoir recours à un jugement ou faire constater le lien de filiation lorsqu’ils justifient d’une possession d’état constatée par un acte de notoriété.

S’agissant de la reconnaissance, dans les faits elle sert généralement comme moyen pour le père de l’enfant de faire reconnaître sa filiation. La mère de l’enfant n’est pas obligée de faire procéder à une reconnaissance, le lien de filiation est établi dès lors que son nom à elle est inscrit sur la déclaration de naissance. Pour le père les choses sont différentes, il devra reconnaître l’enfant. A la différence du mariage il n’existe pas de présomption de paternité. Lorsque le couple est marié, le mari de la mère est présumé père de l’enfant, il n’a donc pas à faire reconnaître le lien de filiation. Lorsque le couple est pacsé, cette présomption n’existe pas, le père devra donc, avant ou après la naissance, reconnaître l’enfant.

La possession d’état est le lien qui uni une personne à l’enfant et qui ne correspond pas nécessairement au lien biologique. On considère qu’il existe une possession d’état lorsque la personne traite l’enfant comme le sien, qu’aux yeux de l’entourage elle se comporte comme son parent et que l’enfant porte son nom. Lorsque certains de ces éléments son réunis ont considère que le lien de filiation existe bel et bien, mais pour qu’il soit reconnu, il doit être constaté par un acte de notoriété, il s’agit d’un acte délivré par le juge du tribunal d’instance.

Lorsque les partenaires n’ont pas pu établir la filiation par le biais d’une reconnaissance ou de la possession d’état, ils peuvent saisir le tribunal de grande instance d’une action en recherche de paternité et/ou de maternité.

Lorsque l’enfant est commun aux deux partenaires, ils peuvent d’un commun accord choisir le nom qui lui sera attribué, celui du père, de la mère ou les deux accolés. Ils exerceront par ailleurs l’autorité parentale en commun, comme les couples mariés et devront ensemble participer à l’entretien de l’enfant.

L’adoption par les couples pacsés ensemble d’un enfant n’est pas possible en France, elle n’est ouverte qu’aux couples mariés. Le point qui pose problème est celui de l’adoption par les couples homosexuels. De plus, à la différence des couples mariés, il n’est pas possible pour le partenaire d’un PACS d’adopter l’enfant de l’autre. Reste seulement la possibilité de déposer une demande individuelle d’adoption.

Les enfants du partenaire

Lorsqu’il est question d’adopter l’enfant de son partenaire, il faut obtenir l’autorisation du tribunal de grande instance. Elle n’est pratiquement jamais accordée. La raison ? La loi prévoit que pour l’adoption par les couples non mariés, la personne qui adopte l’enfant, l’adoptant, se voit transférer l’autorité parentale, ce qui signifie que le véritable parent devra renoncer à ses droits sur l’enfant, or, ceci serait contraire à l’intérêt de l’enfant et donc toujours refusé. L’article de loi en question a récemment été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité qui a jugé que la disposition était bien conforme à la Constitution. L’adoption par le partenaire homosexuel apparaît donc impossible à réaliser.

S’il n’est pas possible d’adopter l’enfant de son partenaire, la jurisprudence admet la délégation de l’autorité parentale au profit du partenaire qui n’est pas parent de l’enfant. Ainsi, le partenaire qui est parent de l’enfant peut opérer au profit de l’autre une délégation de l’autorité parentale. Toutefois, il faut que les circonstances l’exigent, et que ceci soit conforme à l’intérêt de l’enfant, ce n’est donc pas admis en toutes hypothèses.

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